PROJET DE LOI 59
Loi modifiant la Loi sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 136 de la Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
136( 1) À partir de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et pour chaque année civile jusqu’à celle se terminant le 31 décembre 2030, la Société veille à ce que 40 % des ventes d’électricité dans la province en kilowattheures se rapportent à de l’électricité provenant de ressources renouvelables.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
136( 1.1) Pour l’année commençant le 1er janvier 2031 et pour chaque année civile subséquente, la Société veillera à ce que 80 % des ventes d’électricité dans la province en kilowattheures se rapportent à de l’électricité provenant de ressources renouvelables.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 136 :
Programme d’énergie solaire communautaire
136.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entité admissible » Selon le cas : (eligible entity)
a)  une bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada), qui se trouve dans la province;
b)  un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale;
c)  une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux;
d)  une société en nom collectif ou en commandite d’entités visées aux alinéas a) à c).
« programme d’énergie solaire communautaire » Programme établi en vertu du paragraphe (2) qui permet à toute entité admissible de produire de l’électricité à partir d’énergie solaire à son propre usage et, en cas d’excédent de production, de vendre l’excédent à la Société au tarif prescrit par règlement. (community solar program)
« propriétaire-exploitant » Toute entité admissible ou tout regroupement d’entités admissibles qui, étant propriétaire d’une installation qui produit de l’électricité sous le régime du programme d’énergie solaire communautaire, exploite cette installation. (project owner)
136.1( 2) Le ministre établit et maintient un programme d’énergie solaire communautaire qui permet à toute entité admissible de produire, à son propre usage, de l’électricité à partir de l’énergie solaire et de vendre tout excédent à la Société conformément aux conditions et exigences ainsi qu’au tarif prescrits par règlement.
136.1( 3) Saisi d’une demande présentée sous le régime du programme d’énergie solaire communautaire, le ministre accepte ou rejette la demande dans les délais et suivant les modalités prescrits par règlement.
136.1( 4) Lorsque le ministre accepte une demande présentée sous le régime du programme d’énergie solaire communautaire, le tarif auquel la Société doit acheter l’électricité du propriétaire-exploitant est celui prescrit par règlement.
136.1( 5) Le ministre élabore, conformément aux exigences prescrites par règlement, un accord d’achat d’énergie et le dépose à la Commission pour examen et approbation.
136.1( 6) Le ministre peut délivrer un accord d’achat d’énergie à un propriétaire-exploitant agréé, auquel cas la Société est liée par l’accord.
136.1( 7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  plafonner le programme d’énergie solaire communautaire;
b)  prescrire des exigences et des conditions pour le programme;
c)  prescrire des limites aux projets et fixer notamment la capacité nominale maximale de génératrice pour les projets régis par le programme d’énergie solaire communautaire;
d)  établir une fenêtre d’application et y fixer des exigences, dates de révision et processus pour les propriétaires-exploitants;
e)  prescrire la forme et le contenu de l’accord d’achat d’énergie ainsi que les conditions requises, et déterminer les modalités de facturation et de calcul des droits;
f)  réglementer la vente de l’excédent en électricité provenant de l’énergie solaire à la Société et fixer le tarif;
g)  prescrire des obligations à la Société relativement au programme d’énergie solaire communautaire;
h)  fixer des frais et des droits à payer;
i)  prendre des mesures concernant toute autre question qu’il juge nécessaire ou souhaitable à la bonne administration du programme d’énergie solaire communautaire.